Législation sur la récupération des eaux de pluie et à leur usages

Publié le : 30/04/2015 10:15:26

ARRETE

Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments

 

NOR: DEVO0773410A

 

Version consolidée au 30 août 2008

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer,

 

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-7, R. 1321-1 et R. 1321-57 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-12 et R. 2224-19-4 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 8 novembre 2007 ;

Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 15 novembre 2007,

Arrêtent : 

 

Article 1

 

Le présent arrêté précise les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation.

Au sens du présent arrêté :

― une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement traitée ; est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l’eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ;

― les équipements de récupération de l’eau de pluie sont les équipements constitués des éléments assurant les fonctions collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adéquate ;

― une toiture inaccessible est une couverture d’un bâtiment non accessible au public, à l’exception des opérations d’entretien et de maintenance ;

― un robinet de soutirage est un robinet où l’eau peut être accessible à l’usager. 

 

Article 2

 

I. L’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. L’arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public.

 

II. A l’intérieur d’un bâtiment, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, autres qu’en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols.

 

III. L’utilisation d’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’eau adaptés et :

― que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l’eau déclare auprès du ministère en charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu’il compte installer ;

― que l’installateur conserve la liste des installations concernées par l’expérimentation, tenue à disposition du ministère en charge de la santé.

Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV.

 

IV. L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur :

 

― des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées ;

― des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ;

― des crèches, des écoles maternelles et élémentaires.

 

V. Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R. 1321-1 du code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. 

 

Article 3

 

I. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles de l’art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

 

1. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d’accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Les parois intérieures du réservoir sont constituées de matériaux inertes vis-à-vis de l’eau de pluie. Les réservoirs sont fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d’origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu’il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement.

 

2. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution d’eau de pluie.

 

3. L’arrivée d’eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La section de la canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum d’alimentation du réservoir ; cette canalisation est protégée contre l’entrée des insectes et des petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau d’eaux usées, elle est munie d’un clapet anti-retour.

 

4. A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’une eau impropre à la consommation humaine est implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.

 

5. Aucun produit antigel ne doit être ajouté dans la cuve de stockage.

 

 

 

III. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux I et II, pour les équipements permettant une distribution de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments, les dispositions suivantes sont à mettre en œuvre :

 

1. Un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve afin de limiter la formation de dépôts à l’intérieur.

 

2. Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de température.

 

3. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont constituées de matériaux non corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.

 

4. Tout système qui permet la distribution d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment raccordé au réseau collectif d’assainissement comporte un système d’évaluation du volume d’eau de pluie utilisé dans le bâtiment.

 

5. Dans les bâtiments à usage d’habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eaux distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. A l’intérieur des bâtiments, les robinets de soutirage, depuis le réseau de distribution d’eau de pluie, sont verrouillables. Leur ouverture se fait à l’aide d’un outil spécifique, non lié en permanence au robinet. Une plaque de signalisation est apposée à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d’évacuation des excrétas. Elle comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.

 

6. En cas d’utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire. 

 

Article 4

 

I. Le propriétaire, personne physique ou morale, d’une installation distribuant de l’eau de pluie à l’intérieur de bâtiments est soumis aux obligations d’entretien définies ci-dessous.

 

II. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être entretenus régulièrement, notamment par l’évacuation des refus de filtration.

 

III. Le propriétaire vérifie semestriellement :

 

― la propreté des équipements de récupération des eaux de pluie ; 

― l’existence de la signalisation prévue aux III-3 et III-5 de l’article 3 du présent arrêté ;

― le cas échéant, le bon fonctionnement du système de disconnexion, défini au II-2 de l’article 3 du présent arrêté, entre le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine et le réseau de distribution d’eau de pluie : il vérifie notamment que la protection est toujours adaptée au risque, que l’installation du système de disconnexion est toujours conforme, accessible et non inondable et que la capacité d’évacuation des réseaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante.

 

Il procède annuellement : 

― au nettoyage des filtres ;

― à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage ;

― à la manœuvre des vannes et robinets de soutirage.

 

IV. Il établit et tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment :

 

― le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l’entretien ;

― un plan des équipements de récupération d’eau de pluie, en faisant apparaître les canalisations et les robinets de soutirage des réseaux de distribution d’eau de pluie et d’alimentation humaine, qu’il transmet aux occupants du bâtiment ;

― une fiche de mise en service, telle que définie en annexe, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l’installation ;

― la date des vérifications réalisées et le détail des opérations d’entretien, y compris celles prescrites par les fournisseurs de matériels ;

― le relevé mensuel des index des systèmes d’évaluation des volumes d’eau de pluie utilisés à l’intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées.

 

V. Il informe les occupants du bâtiment des modalités de fonctionnement des équipements et le futur acquéreur du bâtiment, dans le cas d’une vente, de l’existence de ces équipements. 

 

Article 5

 

La déclaration d’usage en mairie, prévue à l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, comporte les éléments suivants :

― l’identification du bâtiment concerné ;

― l’évaluation des volumes utilisés à l’intérieur des bâtiments. 

 

Article 6

 

Le préfet impose un délai pour la mise en conformité des équipements de distribution d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments autorisés, préalablement à la publication du présent arrêté, par dérogation préfectorale, en application de l’article R. 1321-57 du code de la santé publique.

 

Les autres équipements existants à la date de publication du présent arrêté seront mis en conformité avec celui-ci dans un délai d’un an à compter sa publication au Journal officiel. 

 

Article 7

 

Le directeur de l’eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 21 août 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,

Nathalie Kosciusko-Morizet
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo
Annexe

FICHE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ ÉTABLIE À LA MISE EN SERVICE
DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES EAUX DE PLUIE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT

Coordonnées du propriétaire de l'installation :

Adresse de l'installation :

 

Eléments à vérifier (conformité à la réglementation)

Vérification effectuée

(à cocher)

Observations éventuelles

 

 

 

 

Nature du toit

 

 

 

 

 

Filtration en amont du réservoir

 

 

 

 

 

Réservoir de stockage de l'eau de pluie (matériau, étanchéité, protection de l'aération contre les intrusions d'insectes, arrivée d'eau cri point bas, accès sécurisé et aptitude au nettoyage)

 

 

 

 

 

Trop-plein du réservoir (capacité d'évacuation suffisante et grille anti-moustique)

 

 

 

 

 

Si trop-plein raccordé au réseau d'eaux usées : clapet anti-retour

 

 

 

 

 

Absence de connexion avec le réseau d'eau potable.

Notamment, en cas d'alimentation d'appoint en eau : disconnexion par surverse totale

 

 

 

 

 

Signalisation du réseau intérieur d'eau de pluie

 

 

 

 

 

Signalisation des points d'usage d'eau de pluie

 

 

 

 

 

Robinets de soutirage (verrouillables)

 

 

 

 

 

Usages de l'eau de pluie : absence d'usages intérieurs autres que l'évacuation des excrétas et le lavage des sols (absence de piquage sur le réseau d'eau de pluie)

 

 

 

 

 

Cas d'un bâtiment raccordé au réseau d'eaux usées : présence d'un système d'évaluation du volume d'eau de pluie utilisé dans le bâtiment

530

 

 

 

 

Autres observations de la personne responsable de la mise en service :

Autres observations du propriétaire :

Les instructions nécessaires au fonctionnement du système ont été données ; toutes les documentations techniques requises et toutes les notices de service et d'entretien existantes suivant la liste ont été remises.

 

Je soussigné M

Personne responsable de la mise en service de l'installation (ou son représentant)

Atteste que l'installation est conforme à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la conception de l'installation de récupération d'eau de pluie, l'apport éventuel d'eau du réseau de distribution public, le réseau intérieur de distribution et les points d'usages.

Fait à

le

Cachet de l'organisme

Signature

 

 

Code de la santé publique

Version consolidée au 9 mai 2009

 

 

Article L1321-1

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 56 JORF 11 août 2004

Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.

L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite.

 

 

Article R1321-1

Modifié par Décret 2007-49 2007-01-11 art. 1 I, II JORF 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies ci-après :

1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'une citerne, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;

2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.

La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article L. 5111-1.

Article R1321-2

Modifié par Décret 2007-49 2007-01-11 art. 1 I, III JORF 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :

–     ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

–     être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R1321-3

Modifié par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 33 JORF 9 novembre 2007

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

 

 

 

 

 

 

Article R1321-4

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :

–     une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;

–     un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

 

Article R1321-5

Modifié par Décret 2007-49 2007-01-11 art. 1 I, V JORF 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 1 JORF 12 janvier 2007

Les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants :

1° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ;

2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;

3° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;

4° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace et dans le produit fini ;

5° Pour les eaux fournies à partir de citernes, de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent de la citerne, du camion-citerne ou du bateau-citerne ;

6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.

 

Article R1321-91

Modifié par Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 2 JORF 12 janvier 2007

Une eau rendue potable par traitements, conditionnée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

 

 

 

 

18 octobre 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 154

 

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 

Arrêté du 3 octobre 2008 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des

impôts relatif aux dépenses d’équipements de l’habitation principale et modifiant

l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code

NOR : DEVO0773099A

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, dessports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l’annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-43 et suivants ;

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux

sanitaires liés à l’utilisation d’eau de pluie pour des usages domestiques,

 

Arrêtent :

 

Article. 1er.

Le 3 de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts est complété par un d ainsi

rédigé :« d) D’équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles constitués :

 

  1. De l’ensemble des éléments suivants :

–     d’une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l’eau vers le stockage

–     soit d’un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d’un regard rassemblant l’intégralité des eaux récupérées

–     d’un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5

mm, placé en amont du stockage

–     d’un dispositif de stockage, à l’exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :

–     étanche ;

–     résistant à des variations de remplissage

–     non translucide

–     fermé, recouvert d’un couvercle solide et sécurisé

–     comportant un dispositif d’aération muni d’une grille anti-moustiques,

–     équipé d’une arrivée d’eau noyée, d’un système de trop-plein muni d’un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s’effectue par l’arrivée d’eau) ;

–     vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d’avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;

–     des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;

–     d’un robinet de soutirage verrouillable ;

–     d’une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d’une manière visible la mention : « eau non potable » et un pictogramme caractéristique.

 

 

 

 

 

 

 

  1. En cas d’usage des eaux de pluie ainsi collectées à l’intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’écologie et de la santé, de l’ensemble des éléments complémentaires suivants :

–     d’une pompe, immergée ou de surface, ou d’un surpresseur, d’une puissance inférieure à 1

kilowatt ;

–     d’un réservoir d’appoint doté d’une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717

–     d’un ensemble d’étiquetage/marquage des canalisations de distribution à l’exclusion des canalisations elles mêmes

–     de compteurs. »

 

Article 2. Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 3 octobre 2008.

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,

JEAN-LOUIS BORLOO

 

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

 

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

 

La ministre du logement et de la ville,

CHRISTINE BOUTIN

 

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

 

La secrétaire d’Etat

chargée de l’écologie,

NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZE

 

 

26 décembre 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 192

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 

Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie.

NOR : DEVO0829068A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-9, L. 2224-12

et R. 2224-22-3 à R. 2224-22-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-7, R. 1321-1, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16 et R. 1321-57 ;

Vu le décret no 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable ;

Vu l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 13 novembre 2008 ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 4 décembre 2008,

Arrêtent :

 

Art. 1er. − Le contrôle prévu par le règlement de service en application des articles L. 2224-12

et R. 2224-22-3 du code général des collectivités territoriales porte sur les éléments suivants, après vérification, le cas échéant, de l’existence d’une déclaration déposée en mairie conformément à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales :

 

I. Le contrôle des dispositifs de prélèvement :

1) Concernant les puits ou forages :

–     l’examen visuel des parties apparentes des ouvrages de prélèvement, puits ou forages permettant de constater la présence d’un capot de protection et de vérifier que les abords de l’ouvrage sont propres et protégés ;

–     la vérification de la présence d’un compteur volumétrique prévu par l’article L. 214-8 du code de l’environnement, ne disposant pas de possibilité de remise à zéro, en état de fonctionnement et

régulièrement entretenu

–     les usages de l’eau visibles ou déclarés par l’usager, effectués à partir du puits ou du forage ;

–     la vérification qu’une analyse de la qualité de l’eau de type P1, à l’exception du chlore, définie dans l’arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, a été réalisée par le propriétaire lorsque l’eau prélevée est destinée à la consommation humaine au sens de l’article R. 1321-1 du code de la santé publique ;

–     la vérification de la mise en place de signes distinctifs sur les canalisations et sur les points d’usage quand les puits ou forages sont utilisés pour la distribution d’eau à l’intérieur des bâtiments.

 

2)  Concernant les ouvrages de récupération d’eau de pluie :

L’examen visuel du système de récupération d’eau de pluie permettant de constater :

– le caractère non translucide, nettoyable et vidangeable du réservoir ;

– l’accès sécurisé du réservoir, pour éviter tout risque de noyade ;

– les usages visibles ou déclarés par l’usager, effectués à partir de l’eau de pluie récupérée ;

– dans le cas où les ouvrages de récupération d’eau de pluie permettent la distribution d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments :

– le repérage des canalisations de distribution d’eau de pluie de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs ;

– la présence d’une plaque de signalisation à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie,

comportant la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.

 

  1. Le contrôle des installations privatives de distribution d’eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d’eau de pluie :

1) Concernant les installations privatives de distribution d’eau issue de prélèvement, puits ou forages :

L’agent du service public de distribution d’eau potable vérifie l’absence de points de connexion entre les réseaux d’eau de qualité différente.

Dans le cas contraire, il vérifie que le(s) point(s) de connexion est (sont) muni(s) d’un dispositif de

protection accessible permettant d’éviter toute contamination du réseau public de distribution d’eau potable.

2) Concernant les installations privatives de distribution d’eau issue de récupération d’eau de pluie :

L’agent du service public de distribution d’eau potable vérifie :

–     l’absence de raccordement temporaire ou permanent du réseau d’eau de pluie avec le réseau public de distribution d’eau potable ;

–     l’existence d’un système de disconnexion par surverse totale en cas d’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau public de distribution d’eau potable.

 

Art. 2. Le rapport de visite précise notamment les éléments suivants :

–     la date et le lieu du contrôle ;

–     le nom de l’agent mandaté par le service ;

–     le nom de l’abonné ou de son représentant ;

–     le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du I de l’article 1er pour les ouvrages de prélèvement, puits ou forage et ouvrages de récupération d’eau de pluie ;

–     le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du II de l’article 1er, les risques constatés et les mesures à prendre par l’abonné dans un délai déterminé pour le contrôle des installations privatives.

 

Art. 3. L’abonné est tenu de laisser l’accès de sa propriété aux agents chargés du contrôle dans les

conditions prévues par le règlement de service.

 

Art. 4. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

 

Art. 5. La directrice de l’eau et de la biodiversité, le directeur général des collectivités locales et le

directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 17 décembre 2008.

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l’eau et de la biodiversité,

J.-C. VIAL

 

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des collectivités locales :

L’adjoint,

B. DELSOL

 

La ministre de la santé,de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE

Code de l'environnement

Chapitre IV : Activités, installations et usage

Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration

Article L. 214-1 du code de l'environnement (Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 1er)

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux " , la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole " ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Article L. 214-2 du code de l'environnement (Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 2)

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques " compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques ".

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.

Article L. 214-3 du code de l'environnement (Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 3, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 14)

" I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

" Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.

" La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. "

" II. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

" Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

" Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.

" III. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.

" IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune. "

Article L. 214-3-1 du code de l'environnement (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 10)

" Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.

" Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. "

Article L. 214-4 du code de l'environnement (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 4)

I. L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.

II. L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.

" II bis. A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. "

  1. Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
            
Article L. 214-4-1 du code de l'environnement (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 28)

" I. Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.

" II. Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
" 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
" 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.

" III. Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.

" IV. Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.
" Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
" Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. "

Article L. 214-5 du code de l'environnement

Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6.

Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.

Article L. 214-6 du code de l'environnement (Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 4, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 12)

" I. " Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

" II. Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.

III. " Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'aut

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